C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
29. L’administrateur agréé ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser ou refuser d’agir pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:
1°  la perte du lien de confiance entre l’administrateur agréé et le client;
2°  le manque de collaboration du client;
3°  le fait que l’administrateur agréé soit en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
5°  le refus par le client d’honorer une obligation relative aux frais ou honoraires qui sont dus à l’administrateur agréé;
6°  le fait que les conséquences prévisibles des travaux, interventions ou recherches sont telles qu’elles vont à l’encontre ou sont préjudiciables pour le public.
D. 234-2003, a. 29; D. 528-2011, a. 8.